Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023972263
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 20 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée de l'épreuve sportive. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive.

2. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023972263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.