1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Arrêté du 27 avril 2011 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023972265
Texte parentLEGITEXT000023972216
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