RattachementTITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000047967321
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 22 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 14 août 2023)Légifrance →
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission pour cas de force majeure dûment constaté peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est établie sur la base du certificat médical présenté par le candidat.
2. En tout état de cause et sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 19-1, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro. La note zéro est également attribuée au candidat qui a débuté l'épreuve sportive sans pouvoir la terminer, y compris pour cause de blessure.
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