1. Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve d'évaluation numérique qui ne revêt aucun caractère éliminatoire.
Arrêté du 27 avril 2011 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 23 mars 2020.
TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000041689674
Texte parentLEGITEXT000023972216
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