Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 27 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000044453181
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, sont prises en compte dans l'expérience professionnelle les années effectuées dans les emplois en relation avec les métiers de la sécurité et de la défense ou relevant de la gendarmerie nationale.

2. La nature de l'expérience professionnelle au titre de laquelle ce concours est ouvert est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

3. Pour être autorisé à concourir, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années au 1er janvier de l'année du concours.

4. Les modalités des épreuves de ce concours sont fixées en annexe III du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044453181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.