1. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Arrêté du 27 avril 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2015.
TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000030911163
Texte parentLEGITEXT000023972216
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.