Arrêté du 27 avril 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000050065986
Texte parentLEGITEXT000023972216
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 avril 2011 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'autorité organisatrice peut décider le recours systématique à la visioconférence afin d'organiser, pour l'outre-mer, les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.

2. Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet d'assurer les garanties techniques définies selon les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection.

3. Si ces garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole.

4. En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole.

5. Lorsqu'un membre du jury est indisponible, le recours à la visioconférence peut être organisé pour les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du décret susvisé, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 juillet 2024 (NOR : IOMJ2419946A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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