1. Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de l'option est exprimé par le candidat lors de son inscription au concours.
Arrêté du 27 avril 2011 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 25 mars 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 avril 2011
RattachementTITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023972245
Texte parentLEGITEXT000023972216
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