Arrêté du 29 avril 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 avril 2020.

TexteArrêté du 29 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000041824513
Texte parentLEGITEXT000023978754
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 2011 (version du 26 avril 2020)Légifrance →

1. Taille minimale de capture.

2. Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, la taille minimale de capture de l'anchois est de 12 cm dans les zones CIEM VIII et VII. Les prises accidentelles d'anchois ne respectant pas la taille minimale sont autorisées dans la limite de 10 % en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Toutefois, les anchois n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.

3. Les captures d'anchois réalisées par les chalutiers pélagiques répondent à une distribution appelée “ moule ” de 60 individus maximum par kilogramme d'anchois capturé, conservé à bord ou débarqué. Les chalutiers pélagiques respectent la présente disposition dans la mesure d'une marge de tolérance de 10 % applicable au nombre d'individus par kilogramme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041824513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.