1. Chaque opérateur mentionné à l'article R. 433-14 rend publiques les prescriptions techniques de raccordement à ses installations en les adressant au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'aux organismes intéressés et en les publiant sur son site internet. Une copie en est communiquée au ministre chargé de l'énergie. Ces prescriptions sont mises par l'opérateur à la disposition de tout autre opérateur ou client qui en fait la demande.
Code de l'énergie · Article
Article R433-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Section 1 : Régime de l'autorisation de transport
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables
IdentifiantLEGIARTI000031749367
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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