Arrêté du 28 avril 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 février 2023.

TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000047136525
Texte parentLEGITEXT000023987481
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 2011 (version du 16 février 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes :

2. - justifier d'une expérience d'encadrement de l'activité motocyclisme pour une pratique de découverte et d'initiation pendant au moins une saison sportive au cours des cinq dernières saisons sportives ;

3. - justifier de la maîtrise technique d'un véhicule terrestre motorisé à guidon.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. a) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement de l'activité motocyclisme pour une pratique de découverte et d'initiation pendant au moins une saison sportive au cours des cinq dernières saisons sportives, délivrée par le responsable de structure ;

6. b) La production d'une attestation de classement dans les quinze premiers au championnat régional de motocyclisme au cours de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant,

7. - ou la réussite au test d'exigences préalables consistant en la réalisation d'un parcours de maniabilité chronométré d'un véhicule terrestre motorisé à guidon, défini en annexe II du présent arrêté.

8. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier du test d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné.

9. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047136525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.