Arrêté du 28 avril 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2019 au 16 février 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000038086909
Texte parentLEGITEXT000023987481
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 avril 2011 (version du 2 février 2019)Légifrance →

1. Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option motocyclisme ;

3. ― brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;

4. ― brevet fédéral deuxième degré, obtenu à partir du 1er janvier 1996, délivré par la Fédération française de motocyclisme.

5. Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle " initiateur en motocyclisme " ou du brevet fédéral de moniteur délivré par la Fédération française de motocyclisme.

6. Est dispensé de la production de l'attestation de classement et de la production de l'attestation d'expérience mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau en motocyclisme inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.

Nota : Conformément à l'article 5 I de l'arrêté du 28 janvier 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038086909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.