Référencearticle 1 du décret n°2011-509 du 10 mai 2011 (version du 13 mai 2011)Légifrance →
1. Au sens du présent décret, on entend par « auxiliaire technologique » toute substance :
2. a) Non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ;
3. b) Volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ;
4. c) Et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.
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