Décret n°2011-509 du 10 mai 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2011-509 du 10 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000047095183
Texte parentLEGITEXT000023987654
Référencearticle 4 du décret n°2011-509 du 10 mai 2011 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. I. ― Les auxiliaires technologiques sont conformes aux prescriptions de la législation alimentaire.

2. Ils satisfont aux critères d'identité et de pureté chimique et biologique fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de l'industrie lorsqu'il s'agit de substances autorisées par ailleurs en tant qu'additifs alimentaires.

3. Lorsque ces substances ne sont pas autorisées en tant qu'additifs, elles satisfont soit aux critères fixés par le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA) ou, à défaut, par la Pharmacopée, soit, à défaut, aux critères de pureté suivants :

4. ― plomb : pas plus de 5 mg/kg ;

5. ― arsenic : pas plus de 1 mg/kg ;

6. ― mercure : pas plus de 1 mg/kg ;

7. ― cadmium : pas plus de 1 mg/kg.

8. Les auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 2 satisfont en outre, le cas échéant, aux critères d'identité et de pureté chimique et biologique spécifiques fixés par l'arrêté prévu à l'article 5.

9. II. ― Les auxiliaires technologiques, à l'exception des enzymes, peuvent être additionnés de substances prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I afin de faciliter le stockage, la vente, la standardisation, la dilution ou la dissolution de ces auxiliaires, sous réserve que ces substances n'aient pas de fonction technologique dans le produit fini.

10. Les enzymes peuvent être additionnées, le cas échéant, de substances spécifiques afin de faciliter le stockage, la vente, la standardisation, la dilution ou la dissolution fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.

11. III. ― Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas aux auxiliaires technologiques légalement fabriqués ou commercialisés, pour une utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, si ces auxiliaires technologiques n'assurent pas un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par ces dispositions, des prescriptions peuvent leur être appliquées par décision du ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre pour ceux en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047095183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.