1. Des expérimentations réalisées dans les conditions industrielles pour vérifier les qualités des auxiliaires technologiques dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Décret n°2011-509 du 10 mai 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 février 2023.
TexteDécret n°2011-509 du 10 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000047095176
Texte parentLEGITEXT000023987654
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