Décret n°2011-509 du 10 mai 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 février 2023.

TexteDécret n°2011-509 du 10 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000047095172
Texte parentLEGITEXT000023987654
Référencearticle 9 du décret n°2011-509 du 10 mai 2011 (version du 5 février 2023)Légifrance →

1. I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses et des enzymes, les auxiliaires technologiques portent sur leurs emballages ou sur les récipients qui les contiennent, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :

2. a) Une dénomination de vente et la nature du ou des principes actifs ;

3. b) Suivant le cas, soit la mention " pour denrées alimentaires ", soit la mention " pour denrées alimentaires, utilisation limitée ", soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'auxiliaire est destiné ;

4. c) Une mention permettant d'identifier le lot ;

5. d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur ;

6. e) La quantité nette ;

7. f) Le mode d'emploi, chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de l'auxiliaire technologique ;

8. g) L'indication de la quantité maximale de chaque composant soumis à une limitation quantitative dans les denrées alimentaires ou une information adéquate et facilement compréhensible permettant à l'acheteur de se conformer au présent décret et de remplir ses obligations en matière d'étiquetage de la denrée commercialisée.

9. II. ― Les informations mentionnées aux e à g du I peuvent figurer uniquement sur les documents relatifs au lot, à fournir avant ou au moment de sa livraison, à condition que la mention " non destiné à la vente au détail " apparaisse en un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient contenant l'auxiliaire technologique.

10. III. ― Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas aux auxiliaires technologiques, autres que les enzymes, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, si ces auxiliaires technologiques n'assurent pas un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par ces dispositions, des prescriptions particulières peuvent leur être appliquées par une décision du ministre chargé de l'agriculture selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre pour ceux en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047095172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.