1. CATÉGORIES D'AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES SOUMIS À AUTORISATION PRÉALABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2
2. a) Auxiliaires technologiques appartenant aux catégories suivantes :
3. - antimousses, à l'exception des substances généralement autorisées dans les denrées comme additifs à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré ;
4. - enzymes ;
5. - agents de décontamination des produits d'origine végétale ;
6. - solvants d'extraction.
7. b) Auxiliaires technologiques ayant les propriétés suivantes :
8. - huiles minérales de basse densité ;
9. - substances chimiquement réactives, oxydantes ;
10. - substances classées ou classables dans l'une des catégories suivantes, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, et qui ne peuvent être autorisées que sous réserve d'une absence totale de résidus dans la denrée finale :
11. a) Cancérogène ;
12. b) Mutagène ;
13. c) Toxicité spécifique : neurotoxique ;
14. d) Toxicité spécifique : immunotoxique ;
15. e) Toxique pour la reproduction ;
16. f) Sensibilisante.