1. Tant dans le domaine des transports de matières nucléaires que dans celui de la protection des établissements et des installations abritant de telles matières, les groupes d'experts mentionnés dans le présent arrêté peuvent tenir des réunions conjointes avec ceux constitués par le ministre de la défense sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence et concernant à la fois le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie.
Arrêté du 28 avril 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 mai 2011.
TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023988807
Texte parentLEGITEXT000023988752
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