1. Lorsque l'un de ces groupes d'experts procède à l'examen d'une demande d'autorisation comportant des dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur une installation ou une activité nucléaires intéressant la défense mentionnée à l'article R.* 1333-37 du code de la défense, la participation à ses travaux d'un représentant du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense est de droit.
Arrêté du 28 avril 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 mai 2011.
TexteArrêté du 28 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023988791
Texte parentLEGITEXT000023988752
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