1. L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste est annexée au présent décret, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE II : ASSURANCE MALADIE MATERNITE
IdentifiantLEGIARTI000023989714
Texte parentLEGITEXT000023989692
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