1. Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 1er assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 2 quel que soit leur lieu de résidence.
Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS
IdentifiantLEGIARTI000023989715
Texte parentLEGITEXT000023989692
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