1. Lorsque, d'après la législation d'un des territoires, la liquidation de la prestation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.
Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS
IdentifiantLEGIARTI000023989717
Texte parentLEGITEXT000023989692
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