Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS
IdentifiantLEGIARTI000023989752
Texte parentLEGITEXT000023989692
Référencearticle 20 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. - La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12.

2. Lorsque, d'après la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, la liquidation de la pension s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la pension prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.

3. II. - La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.

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