Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS
IdentifiantLEGIARTI000023989723
Texte parentLEGITEXT000023989692
Référencearticle 23 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les personnes titulaires d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, au titre de la législation ou de la réglementation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret, bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.

2. II. - L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique.

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