Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE IV : ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000023989754
Texte parentLEGITEXT000023989692
Référencearticle 26 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. - Les travailleurs mentionnés aux II, III, IV et VI de l'article 4, victimes sur le territoire d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation ou réglementation appliquée par l'institution compétente, bénéficient des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies directement par cette institution pendant toute la durée de leur résidence sur le territoire où ils sont occupés.

2. II. - Toutefois, le service des prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution du territoire d'emploi dans les conditions de la législation ou réglementation qu'elle applique lorsque les soins sont reçus sur ce dernier territoire, à la charge de l'institution d'affiliation du travailleur. Dans cette hypothèse, la durée du service des prestations en nature est régie par la réglementation de l'institution d'affiliation.

3. III. - Les prestations en espèces sont servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la réglementation qu'elle applique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023989754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.