Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE IV : ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000023989725
Texte parentLEGITEXT000023989692
Référencearticle 28 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.

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