Référencearticle 31 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient d'un capital décès, conformément aux dispositions de la législation ou de la réglementation applicable par la caisse dont relevait l'assuré, quel que soit le lieu de leur résidence, et quel que soit le lieu de décès de l'assuré.
2. Si ce dernier ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation ou la réglementation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.
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