Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE V : ASSURANCE DECES
IdentifiantLEGIARTI000023989726
Texte parentLEGITEXT000023989692
Référencearticle 31 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient d'un capital décès, conformément aux dispositions de la législation ou de la réglementation applicable par la caisse dont relevait l'assuré, quel que soit le lieu de leur résidence, et quel que soit le lieu de décès de l'assuré.

2. Si ce dernier ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation ou la réglementation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023989726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.