1. Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.
Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE VI : PRESTATIONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000023989727
Texte parentLEGITEXT000023989692
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