Référencearticle 33 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. I. ― Les personnes mentionnées aux II, III et VI de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :
2. ― en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
3. ― à Saint-Pierre-et-Miquelon : les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.
4. II. ― Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.
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