Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE VI : PRESTATIONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000023989728
Texte parentLEGITEXT000023989692
Référencearticle 33 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Les personnes mentionnées aux II, III et VI de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :

2. ― en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

3. ― à Saint-Pierre-et-Miquelon : les allocations familiales et la prime de naissance ou d'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.

4. II. ― Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.

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