Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023989711
Texte parentLEGITEXT000023989692
Référencearticle 4 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. - Les travailleurs exerçant leur activité en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables dans ces territoires.

2. II. - Par dérogation aux dispositions du I, les travailleurs salariés et assimilés, détachés par leur employeur sur l'autre territoire pour y effectuer un travail, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du territoire où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur territoire de travail habituel, pour autant, d'une part, que la durée du travail à accomplir n'excède pas deux ans y compris la durée des congés et, d'autre part, que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.

3. III. - Les dispositions du II sont applicables aux travailleurs non salariés pour une période de deux ans, à condition que le bénéficiaire du détachement effectue, pour son compte, une prestation de service sur l'autre territoire et que cette activité soit en rapport direct avec celle qu'il exerce habituellement.

4. IV. - Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées des transports aériens, occupés sur l'autre territoire comme personnel navigant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient basés sur l'autre territoire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale du territoire sur lequel ils sont basés.

5. V. - Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, appelés à exercer leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés, dès leur prise de fonction, au régime d'assurance maladie et maternité de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les seules prestations en nature. Les pensionnés du régime militaire qui s'établissent à Saint-Pierre-et-Miquelon sans exercer une activité professionnelle sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les seules prestations en nature.

6. VI. - Les marins qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à bord d'un navire immatriculé dans ce territoire sont affiliés au régime spécial géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) pour les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et vieillesse.

7. Lorsque ces marins exercent, en même temps que leur métier de marin, une activité relevant du régime de sécurité sociale géré par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils sont affiliés respectivement au régime correspondant à chacune de ces activités.

8. VII. - Les autorités administratives compétentes de la France métropolitaine et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou les institutions qu'elles désignent à cet effet, peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations individuelles aux dispositions du présent article, à la condition qu'elles soient favorables aux assurés ou à leurs ayant droits.

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