Décret n°2011-512 du 10 mai 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteDécret n°2011-512 du 10 mai 2011
RattachementCHAPITRE II : ASSURANCE MALADIE MATERNITE
IdentifiantLEGIARTI000023989712
Texte parentLEGITEXT000023989692
Référencearticle 6 du décret n°2011-512 du 10 mai 2011 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. ― La personne assurée auprès d'un régime d'assurance maladie en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans un département métropolitain, d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin qui satisfait aux conditions requises par la législation ou la réglementation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5 et :

2. a) Dont l'état nécessite des prestations au cours d'un séjour sur l'autre territoire ;

3. b) Ou qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisée par cette institution à retourner sur l'autre territoire ou à y transférer sa résidence ;

4. c) Ou qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre sur l'autre territoire pour y recevoir des soins appropriés à son état, ou bien vers un Etat étranger dans le cadre d'une évacuation sanitaire,

5. a droit :

6. 1° Aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation ou de la réglementation que cette dernière applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation ;

7. 2° Aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation ou de la réglementation qu'elle applique.

8. II. - Le contrôle médical de la caisse dont relève l'assuré est compétent pour prendre la décision d'autorisation requise au c du I. Cette autorisation ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation de l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de l'état actuel de santé de l'intéressé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés sur le territoire d'affiliation dans un délai raisonnable.

9. III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux ayants droit de la personne mentionnée au I en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

10. IV. - Tous les soins reçus par des assurés d'un régime mentionné au 1° du I de l'article 2, résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ou y séjournant temporairement, qui, pour un motif d'urgence médicale, font l'objet d'une évacuation sanitaire vers un Etat tiers donnent lieu à prise en charge par le régime de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à sa réglementation ainsi qu'à remboursement par le régime métropolitain dans les conditions prévues à l'article 35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023989712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.