Arrêté du 2 mai 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.

TexteArrêté du 2 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023989812
Texte parentLEGITEXT000023989802
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 mai 2011 (version du 13 mai 2011)Légifrance →

1. Le véhicule, pour porter l'outillage, est équipé à l'avant d'une plaque de base conforme à la norme en vigueur au moment de son installation.

2. L'aménageur atteste de la conformité de la plaque et des conditions d'installation de celle-ci à la norme en vigueur, en citant explicitement les références de cette norme, et de la non-remise en cause du dispositif anti-encastrement avant, par l'attestation dont le modèle est joint en annexe I.

3. La plaque de base fait partie des accessoires permanents du véhicule et doit être présente lors des contrôles techniques.

4. Le véhicule peut circuler sans outillage sur la plaque de base, sous réserve, dans cette configuration, de la conformité aux dispositions du point 4.9 de l'annexe I de la directive 92/114/CE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023989812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.