Arrêté du 2 mai 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.

TexteArrêté du 2 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023989815
Texte parentLEGITEXT000023989802
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 mai 2011 (version du 13 mai 2011)Légifrance →

1. En circulation, lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie des dispositifs d'éclairage du véhicule, des dispositifs complémentaires rappelant les feux avant doivent être placés :

2. ― soit à l'avant de l'outillage dans la même configuration de fonctionnement que les dispositifs d'éclairage du véhicule de base ;

3. ― soit sur le véhicule de base dans les conditions suivantes : aucun point de la plage éclairante du dispositif ne doit être à plus 2,10 m au-dessus du sol. Les dispositifs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maxima de 30 m. La mise en service de ces feux supplémentaires interdira l'allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule d'origine. Ces feux doivent être démontés et l'usage des feux du véhicule de base réactivé lorsque le véhicule circule sans outillage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023989815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.