1. Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.
Arrêté du 2 mai 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.
TexteArrêté du 2 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023989809
Texte parentLEGITEXT000023989802
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