Titre II : Les officiers de réserve de l'armée de l'air
Chapitre IV : Dispositions communes à tous les corps.
II.- Droits et devoirs
IdentifiantLEGIARTI000023990669
Texte parentLEGITEXT000023990473
Référencearticle 33 de la loi du 1 août 1936 (version du 16 août 1936)Légifrance →
1. Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ.
2. En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 34 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.
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