Titre II : Les officiers de réserve de l'armée de l'air
Chapitre IV : Dispositions communes à tous les corps.
VI. - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023991369
Texte parentLEGITEXT000023990473
Référencearticle 59 de la loi du 1 août 1936 (version du 16 août 1936)Légifrance →
1. En matière de pension d'invalidité, les offciers de réserve jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité, sous réserve des prescriptions de la loi de recrutement en matière de présomption d'origine.
2. Ils ont également les mêmes droits en ce qui concerne l'attibution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique institué par la loi du 30 mars 1928.
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