Arrêté du 3 mai 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mai 2011.

TexteArrêté du 3 mai 2011
RattachementTITRE IER : EXAMEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000023992822
Texte parentLEGITEXT000023992796
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 mai 2011 (version du 14 mai 2011)Légifrance →

1. Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

2. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 40.

3. Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 100.

4. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 2.

5. Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023992822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.