Arrêté du 3 mai 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2017.

TexteArrêté du 3 mai 2011
RattachementTITRE II : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000035527143
Texte parentLEGITEXT000023992796
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 mai 2011 (version du 9 septembre 2017)Légifrance →

1. Les candidats admis à l'examen professionnel doivent suivre une formation.

2. D'une durée de trois semaines à quatre mois maximum, la formation doit permettre aux stagiaires de conforter et de compléter leur expérience professionnelle par des apports théoriques et appliqués dans les domaines techniques, juridiques, administratifs et managériaux constituant la culture de base de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Elle peut comporter un enseignement commun à l'ensemble des stagiaires et des enseignements à option.

3. Les enseignements sont organisés et dispensés par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et peuvent comprendre des apports à distance, des stages en service d'affectation ou dans les services du ministère. Le directeur de l'école certifie la validation des éléments académiques de la formation suivie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035527143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.