Arrêté du 3 mai 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 mai 2011.

TexteArrêté du 3 mai 2011
RattachementTITRE II : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023992804
Texte parentLEGITEXT000023992796
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 mai 2011 (version du 14 mai 2011)Légifrance →

1. Tout candidat reçu à l'examen professionnel est titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 1er niveau de grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat s'il a satisfait au suivi de la formation dans son intégralité et à sa validation par le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Tout stagiaire n'ayant pas validé la formation est maintenu dans son corps d'origine.

2. Les candidats doivent, sauf impossibilité physique médicalement constatée, suivre la session de formation ouverte juste après leur admission à l'examen professionnel.

3. En cas d'impossibilité visée ci-dessus, le candidat est autorisé, à titre dérogatoire, à suivre la session de formation organisée pour l'examen professionnel suivant.

4. En cas d'absence partielle, il appartient au directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat de définir les modalités de validation de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023992804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.