Arrêté du 9 mai 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mai 2011.

TexteArrêté du 9 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000023993417
Texte parentLEGITEXT000023993403
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mai 2011 (version du 14 mai 2011)Légifrance →

1. Chaque thon doit être bagué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague peuvent être conservés à bord ou débarqués.

2. Il est délivré un total maximum de 1 000 bagues selon la répartition suivante :

3. ― au maximum, 416 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer ;

4. ― au maximum, 416 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ;

5. ― au maximum, 168 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer.

6. Les bagues sont distribuées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au cours de la campagne de pêche, en fonction des captures réalisées et de la consommation du quota national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023993417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.