Décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.

TexteDécret n°2003-1272 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023993946
Texte parentLEGITEXT000023993937
Référencearticle 2 du décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003 (version du 13 mai 2011)Légifrance →

1. Pendant le cycle de formation d'une durée de douze mois, les élèves directeurs des soins peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs des soins perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous.

2. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.

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