Décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.

TexteDécret n°2003-1272 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023993950
Texte parentLEGITEXT000023993937
Référencearticle 3 du décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003 (version du 13 mai 2011)Légifrance →

1. Pendant les périodes du cycle de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 5 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023993950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.