Décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.

TexteDécret n°2003-1272 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023993957
Texte parentLEGITEXT000023993937
Référencearticle 4 du décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003 (version du 13 mai 2011)Légifrance →

1. Les agents issus du concours interne et les agents issus du concours externe, à la condition pour ces derniers de justifier de dix années d'expérience professionnelle à la date de nomination en tant qu'élève directeur des soins, peuvent percevoir, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, une indemnité forfaitaire mensuelle.

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