1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 3 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 3 juillet 2006 précité.
Décret n°2003-1272 du 23 décembre 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 mai 2011.
TexteDécret n°2003-1272 du 23 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023993961
Texte parentLEGITEXT000023993937
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