Arrêté du 24 juin 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2005.

TexteArrêté du 24 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000024020354
Texte parentLEGITEXT000024020351
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juin 2005 (version du 7 juillet 2005)Légifrance →

1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet de technicien supérieur titulaires d'un brevet de technicien supérieur d'une autre spécialité, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme national de niveau III ou supérieur sont, à leur demande, dispensés de subir l'unité de « français », « expression française », « culture générale et expression » ou assimilée.

2. Les candidats à une spécialité de brevet de technicien supérieur titulaires d'un brevet de technicien supérieur d'une autre spécialité ou d'un diplôme universitaire de technologie et ayant validé au cours de leur formation une unité d'enseignement d'économie-droit sont, à leur demande, dispensés de subir l'unité d'économie et droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024020354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.