1. Les activités des tiers agissant pour le compte de l'exploitant d'aérodrome sont soumises aux dispositions du système de gestion de la sécurité de l'exploitant sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome s'en assure en prenant les mesures appropriées, notamment en le prévoyant expressément dans les documents contractuels.
Arrêté du 19 avril 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
TexteArrêté du 19 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000024036746
Texte parentLEGITEXT000024036729
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