Référencearticle 15 de l'arrêté du 19 avril 2011 (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Dans un but d'amélioration de la sécurité, l'exploitant d'aérodrome intègre de manière formelle la coordination entre les actions qu'il mène et celles menées par des tiers intervenant sur l'aérodrome, à l'exception de ceux visés à l'article 14.
2. Le système de gestion de la sécurité de l'exploitant d'aérodrome est, le cas échéant, formellement coordonné avec les autres systèmes existants de gestion de la sécurité mis en place par des tiers sur l'aérodrome.
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