1. L'exploitant d'aérodrome définit des objectifs d'amélioration de la sécurité pour son aérodrome. Il définit et suit les indicateurs permettant de vérifier l'atteinte de ces objectifs et de détecter toute évolution négative pour la sécurité. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute évolution négative et atteindre les objectifs définis qui s'imposent et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.
Arrêté du 19 avril 2011 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
TexteArrêté du 19 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000024036748
Texte parentLEGITEXT000024036729
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