1. L'exploitant d'aérodrome, sauf dans le cas où la taille de son organisation ne le permet pas, procède régulièrement à des audits internes afin d'assurer que les éléments du système de gestion de la sécurité sont bien mis en œuvre. Il prend alors les mesures correctives appropriées qui s'imposent pour la bonne mise en œuvre de ces éléments et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.
Arrêté du 19 avril 2011 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
TexteArrêté du 19 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000024036749
Texte parentLEGITEXT000024036729
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