1. Au sens du présent arrêté, on entend par « système de gestion de la sécurité » un ensemble, structuré et organisé, de moyens, de procédures et de procédés visant à assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant d'aérodrome.
Arrêté du 19 avril 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
TexteArrêté du 19 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000024036735
Texte parentLEGITEXT000024036729
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